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CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU DE REMORQUE NON MUNI DE FEU DE BROUILLARD ARRIERE CONFORME

Nature de l'infraction : Contravention de 3ème classe
Mode de rédaction : PVE ou PVO

Amende forfaitaire : minorée 45 € · ordinaire 68 € · majorée 180 €

Peines principales :
  • 450 € d'amende

Dépistage imprégnation alcoolique : facultatif

Dépistage stupéfiants : facultatif

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.313-9, ART.R.311-1 C.ROUTE. ART.34-A ARR.MINIST DU 16/07/1954.
ART.R.313-9 §IV C.ROUTE.
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Feux de brouillard arrière.

I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.

III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à deux roues, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 14/04/2026

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