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CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU DE REMORQUE NON MUNI DE DISPOSITIF CONFORME D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE OU DE LA PLAQUE D'EXPLOITATION

Nature de l'infraction : Contravention de 3ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 450 € d'amende — ART.R.313-12 §V C.ROUTE.

Dépistage imprégnation alcoolique : facultatif

Dépistage stupéfiants : facultatif

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.313-12, ART.R.311-1 C.ROUTE. ART.21, ART.43-E ARR.MINIST DU 16/07/1954.
ART.R.313-12 §V C.ROUTE.
ART.R.313-12 C.ROUTE.
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Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation.

I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur sa plaque d'exploitation.

II. - Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support amovible.

III. - (Supprimé)

IV. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 13/05/2026