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MISE SUR LE MARCHE D'UN PRODUIT COSMETIQUE SANS TENIR A DISPOSITION DES AUTORITES DE CONTROLE LE DOSSIER D'INFORMATION CONFORME LE CONCERNANT

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.5431-6 1°,2°, ART.L.5131-1 C.SANTE.PUB. ART.11, ART.4 REGLT.CE 1223/2009 DU 30/11/2009.
ART.L.5431-6 AL.1 C.SANTE.PUB.
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Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour la personne responsable, déterminée par l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques :

1° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique sans tenir à disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 5431-1, à l'adresse indiquée sur l'étiquetage de ce produit, le dossier d'information prévu au paragraphe 1 de l'article 11 du même règlement ;

2° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique sans que le dossier d'information mentionné à l'article 11 dudit règlement comporte les mentions obligatoires prévues au paragraphe 2 du même article.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 14/04/2026

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