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EMPLOI D'UN JEUNE TRAVAILLEUR A UN TRAVAIL EFFECTIF ININTERROMPU DE QUATRE HEURES ET DEMIE - MINEUR DE 18 ANS

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.3165-2 AL.1, ART.L.3162-3, ART.L.3161-1 C.TRAVAIL.
ART.R.3165-2 AL.1 C.TRAVAIL.
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Le fait d'employer un jeune travailleur pendant une période de travail effectif ininterrompue de plus de quatre heures et demie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3162-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
Le fait d'employer un jeune travailleur pour un temps de travail quotidien supérieur à quatre heures et demie sans le faire bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives est puni de la même amende.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 14/04/2026