23521

RECIDIVE DE PECHE ILLICITE EN EAU DOUCE AVEC FILET OU ENGIN A PARTIR D'UNE ECLUSE OU D'UN BARRAGE SUR UNE DISTANCE DE 200 METRES

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.436-79 AL.4, AL.2, AL.1, ART.R.436-71 AL.2 C.ENVIR.
ART.R.436-79 AL.4, ART.L.437-22 AL.1, ART.L.173-7 C.ENVIR.
ART.R.436-79 AL.4, AL.2, AL.1 C.ENVIR.
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour les pêcheurs aux lignes, de ne pas respecter les interdictions permanentes de pêche prévues aux articles R. 436-70 et R. 436-71 ainsi que les réserves de pêche prévues aux articles R. 436-73 et R. 436-74.

Dans le cas des pêcheurs aux engins et filets, la peine d'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Lorsque des infractions sont commises de nuit par les pêcheurs aux lignes, la peine d'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive de la contravention prévue au deuxième alinéa du présent article est réprimée conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.
Les 10 plus proches, sur 15 au total.


DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 14/04/2026