ART.7 AL.1 2° DECRET 2002-1508 DU 23/12/2002.
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1° De ne pas apposer l'étiquette selon les modalités prévues à l'article 2 ;
2° De ne pas afficher la liste prévue à l'article 3 ;
3° De ne pas inclure dans la documentation des voitures particulières neuves mentionnée à l'article 5 les données exigées par le même article.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.