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EXPLOITATION DE LA MENDICITE D'AUTRUI PAR ASCENDANT OU PERSONNE AYANT AUTORITE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 5 ans d'emprisonnement — ART.225-12-6 AL.1 C.PENAL.
  • 75 000 € d'amende — ART.225-12-6 AL.1 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.225-20 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.225-20 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une fonction publique : jusqu'à 5 ans ou définitive — Sauf mandat électif ou syndical. — ART.225-20 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de séjour : jusqu'à 5 ans — ART.225-20 C.PENAL. ; ART.131-31 C.PENAL. ; ART.131-32 C.PENAL.
  • Retrait de l'autorité parentale — Parent condamné pour des faits commis sur son enfant : la juridiction se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de son exercice. — ART.228-1 §I AL.2 C.PENAL. ; ART.228-1 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.225-20 C.PENAL.
  • Interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public spécifiés par le jugement, d'y être employé, ou d'y conserver une participation financière — ART.225-20 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 10 ans — Prononcé obligatoire, sauf décision spécialement motivée. — ART.225-20 C.PENAL.
  • Interdiction de quitter le territoire de la République française : jusqu'à 5 ans — ART.225-20 C.PENAL.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

Durée TAJ — mineurs : 10 ans

ART.225-12-6 5°, ART.225-12-5 C.PENAL.
ART.225-12-6 AL.1, ART.225-20, ART.228-1 §I AL.2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ART.378 AL.2 C.CIVIL.
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L'exploitation de la mendicité est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros lorsqu'elle est commise :

1° A l'égard d'un mineur ;

2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° A l'égard de plusieurs personnes ;

4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives sur la personne se livrant à la mendicité, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ;

7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 20/07/2026

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