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ADMISSION D'UN MINEUR DANS UN ETABLISSEMENT DE SPECTACLES INTERDIT AUX MINEURS

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.2 AL.1, ART.3 DECRET 60-59 DU 15/01/1960. ART.1 ORD 59-28 DU 05/01/1959.
ART.2 AL.1 DECRET 60-59 DU 15/01/1960.
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Est punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 400 à 1.000 NF ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, dirigeant en fait un établissement interdit aux mineurs de dix-huit ans en application de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 5 janvier 1959, laisse pénétrer un mineur de dix-huit ans dans cet établissement.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 2.000 NF.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 11/04/2026

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