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DIRECTION D'UNE VENTE VOLONTAIRE DE MEUBLE AUX ENCHERES PUBLIQUES PAR UN OPERATEUR AYANT FAIT L'OBJET D'UNE INTERDICTION DE DIRIGER DE TELLES VENTES

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 2 ans d'emprisonnement — ART.L.321-15 §I, §II C.COMMERCE.
  • 375 000 € d'amende — ART.L.321-15 §I, §II C.COMMERCE.
Peines complémentaires :
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.L.321-15 §I, §II C.COMMERCE. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une fonction publique : jusqu'à 5 ans — ART.L.321-15 §I, §II C.COMMERCE. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution — ART.L.321-15 §I, §II C.COMMERCE. ; ART.433-23 C.PENAL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné — ART.L.321-15 §I, §II C.COMMERCE. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.321-15 §I 3°, §II 1°, ART.L.321-22 AL.7, ART.L.321-28, ART.L.321-1, ART.L.321-3 C.COMMERCE.
ART.L.321-15 §I, §II C.COMMERCE.
ART.L.321-15 §I 3°, §II 1° C.COMMERCE.
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I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :

1° Si l'opérateur qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 321-4 ou fait l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

2° Ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L. 321-24 ;

3° Ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 321-4 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.

II.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

2° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

III (alinéa abrogé)

IV.-Le Conseil des maisons de vente peut se constituer partie civile dans le cadre des poursuites judiciaires intentées sur le fondement du présent article.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 13/08/2026