25558

TRANSPORT, COLPORTAGE DE GIBIER TUE AVEC ENGIN OU INSTRUMENT PROHIBE CHASSE EN REUNION LA NUIT AVEC USAGE D'UN VEHICULE ET PORT D'ARME

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 4 ans d'emprisonnement — ART.L.428-5-1 §III, §I C.ENVIR.
  • 60 000 € d'amende — ART.L.428-5-1 §III, §I C.ENVIR.
Peines complémentaires :
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Privation du droit de conserver ou d'obtenir le permis de chasser : jusqu'à 5 ans — ART.L.428-14 AL.1 C.ENVIR. ; ART.L.428-14 C.ENVIR.
  • Suspension du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — ART.L.428-18 C.ENVIR.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre, ou son produit — ART.L.173-7 C.ENVIR.
  • Immobilisation du véhicule, navire, bateau, embarcation ou aéronef ayant servi à commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire : jusqu'à 1 an — ART.L.173-7 C.ENVIR.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné — Frais ≤ amende encourue. — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.428-5-1 §III, §I, ART.L.424-4, ART.L.427-8 C.ENVIR.
ART.L.428-5-1 §III, §I, ART.L.428-14 AL.1, ART.L.428-18, ART.L.173-7 C.ENVIR. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

I. – Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :

1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;

2° En utilisant un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou s'en éloigner ;

3° En étant muni d'une arme apparente ou cachée ;

4° En réunion.

II. – Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 lorsque le gibier provient du délit prévu au I du présent article.

III. – Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés lorsque le gibier provient du délit prévu au I.

Chef de prévention — générateur

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.
Les 10 plus proches, sur 45 au total.


DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 14/08/2026