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DETOURNEMENT DE LA DESTINATION DES PRODUITS SAISIS DECIDEE PAR LE TRIBUNAL OU L'AUTORITE COMPETENTE - PECHE MARITIME

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 2 ans d'emprisonnement — ART.L.945-1 AL.1 C.RURAL.
  • 375 000 € d'amende — ART.L.945-1 AL.1 C.RURAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.L.945-5 §I 1°,2°,3°,4° C.RURAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Suspension ou retrait de la licence de pêche, du permis de pêche spécial, du permis de mise en exploitation et de toute autorisation de pêche : jusqu'à 1 an — ART.L.945-5 §I 1°,2°,3°,4° C.RURAL.
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, ainsi que de tout navire, installation, véhicule ou engin appartenant au condamné — ART.L.945-5 §I 1°,2°,3°,4° C.RURAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — Frais ≤ amende encourue. — ART.L.945-5 §I 1°,2°,3°,4° C.RURAL. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.945-1 3°, ART.L.943-8 C.RURAL.
ART.L.945-1 AL.1, ART.L.945-5 §I 1°,2°,3°,4° C.RURAL.
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Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait :

1° De détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner les filets, engins, matériels, équipements, véhicules, navires, engins flottants ou produits de la pêche appréhendés ou saisis et confiés à sa garde ;

2° De faire obstacle à l'appréhension ou à la saisie des filets, engins, matériels, équipements, véhicules, instruments, navires, engins flottants utilisés pour les pêches en infraction à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, par les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche, par les textes pris pour leur application, par les engagements internationaux de la France, ainsi que par les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l'article L. 921-2-2, ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente ;

3° De ne pas donner aux produits saisis la destination décidée par le tribunal ou l'autorité compétente.

Dans les cas prévus aux 2° et 3°, lorsque le prévenu a agi en qualité de préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait ou des conditions de travail du préposé, décider que le paiement des amendes prononcées est mis en totalité ou en partie à la charge du commettant.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 31/08/2026