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ENTRAVE AU CONTROLE OU A LA VISITE DE NAVIRE OU ENGIN FLOTTANT - PECHE MARITIME

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 6 mois d'emprisonnement — ART.L.945-3 AL.1 C.RURAL.
  • 15 000 € d'amende — ART.L.945-3 AL.1 C.RURAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.L.945-5 §I 1°,2°,3°,4° C.RURAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Suspension ou retrait de la licence de pêche, du permis de pêche spécial, du permis de mise en exploitation et de toute autorisation de pêche : jusqu'à 1 an — ART.L.945-5 §I 1°,2°,3°,4° C.RURAL.
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, ainsi que de tout navire, installation, véhicule ou engin appartenant au condamné — ART.L.945-5 §I 1°,2°,3°,4° C.RURAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — Frais ≤ amende encourue. — ART.L.945-5 §I 1°,2°,3°,4° C.RURAL. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.945-3 1°, ART.L.941-1, ART.L.942-1 C.RURAL. ART.42 REGLT.CE 1005/2008 DU 29/09/2008.
ART.L.945-3 AL.1, ART.L.945-5 §I 1°,2°,3°,4° C.RURAL. ART.90 §2 D), ANX.III REGLT.CE 1224/2009 DU 20/11/2009.
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Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait :

1° De refuser ou d'entraver les contrôles et visites à bord des navires ou engins flottants ainsi qu'à l'intérieur des installations, des locaux et des véhicules à usage professionnel, effectués par les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 ou par les agents mentionnés à l'article L. 942-1 ;

2° De dissimuler ou de tenter de dissimuler à la vue des officiers et agents chargés de la police des pêches les captures ou engins et documents détenus à bord ;

3° De refuser ou d'entraver les contrôles d'une exploitation de cultures marines, d'une exploitation aquacole, d'un établissement permanent de capture ou d'une structure artificielle, effectués par les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 ou par les agents mentionnés à l'article L. 942-1.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 11/04/2026

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