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POURSUITE, PAR PERSONNE MORALE, D'UNE ACTIVITE SUR DES PRODUITS A FINALITE SANITAIRE OU COSMETIQUE MALGRE SUSPENSION OU INTERDICTION

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.5451-3 AL.1, ART.L.5451-1 1°, ART.L.5312-1, ART.L.5312-2 C.SANTE.PUB. ART.121-2 C.PENAL.
ART.L.5451-3, L.5451-1 AL.1 C.SANTE.PUB. ART.131-38, ART.131-39 4°, 8°, 9° C.PENAL.
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Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5451-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :

1° (Abrogé) ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues au 8° de l'article 131-39 du même code ;

3° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du même code ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues au 4° de l'article 131-39 du même code.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 14/04/2026

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