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EXHAUSSEMENT NON AUTORISE DU SOL EN FORET DE PROTECTION

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.163-10 1°, ART.R.141-14 AL.1, ART.R.141-38-10, ART.R.141-38-12, ART.L.141-2, ART.L.141-4 C.FORESTIER.
ART.R.163-10 AL.1,AL.2 C.FORESTIER.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait dans une forêt de protection :

1° De réaliser des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux autorisés par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV dans les conditions qu'elles fixent ; dans ce cas, le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit ;

2° De procéder aux travaux autorisés par le deuxième alinéa de l'article R. 141-14 sans en avoir avisé le préfet deux mois à l'avance par tout moyen permettant d'établir date certaine, ou malgré l'opposition de celui-ci.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026