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RECIDIVE D'EMPLOI DE TRAVAILLEURS DE MOINS DE 18 ANS A DES TRAVAUX INTERDITS

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.4743-3, ART.L.4153-8, ART.D.4153-15, ART.D.4153-16, ART.D.4153-19, ART.D.4153-20, ART.D.4153-24, ART.D.4153-25, ART.D.4153-26, ART.D.4153-32,ART.D.4153-36,ART.D.4153-37 C.TRAVAIL.
ART.R.4743-3 AL.2, ART.L.4743-1 C.TRAVAIL.
ART.R.4743-3 C.TRAVAIL.
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Le fait d'employer un travailleur de moins de dix-huit ans à des travaux interdits, en méconnaissance de l'article L. 4153-8 et des décrets pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026