26917

ETABLISSEMENT DE DOCUMENT DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE PAR UN ORGANISME CERTIFICATEUR - VENTE D'IMMEUBLE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.271-4 B), ART.R.271-1 AL.3 C.CONSTRUCT.
ART.R.271-4 AL.1 C.CONSTRUCT.
ART.R.271-4 B) C.CONSTRUCT.
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

a) D'établir ou d'accepter d'établir un document devant être établi dans les conditions de l'article L. 271-6, et de ne pas respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1, R. 271-2 et R. 134-5-6 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;

b) Pour un organisme certificateur d'établir un document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, en méconnaissance de l'article R. 271-1 ;

c) De faire appel, en vue d'établir un document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026