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PRATIQUE DE PERCAGE DU PAVILLON DE L'OREILLE OU L'AILE DU NEZ PAR PISTOLET PERCE-OREILLE PAR UNE PERSONNE DONT L'ACTIVITE N'EST PAS REFERENCEE DANS LA NOMENCLATURE D'ACTIVITES FRANCAISE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.1312-10 1°, ART.R.1311-7 AL.1,AL.3, ART.R.1311-6 C.SANTE.PUB.
ART.R.1312-10 AL.1, ART.R.1312-11 C.SANTE.PUB.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de pratiquer le perçage du pavillon de l'oreille ou de l'aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille :

1° Sans remplir les conditions de déclaration ou d'exercice prévues à l'article R. 1311-7 ;

2° Sans respecter les conditions d'hygiène prévues à l'article R. 1311-8 ;

3° Sans procéder à l'information et à l'affichage prévus à l'article R. 1311-12 ;

4° En utilisant des matériaux non conformes aux dispositions de l'article R. 1311-10 ;

5° Sur un mineur sans avoir préalablement recueilli l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur, dans les conditions prévues à l'article R. 1311-11.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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