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REFUS DE REMETTRE AUX AUTORITES JUDICIAIRES OU DE METTRE EN OEUVRE LA CONVENTION SECRETE DE DECHIFFREMENT D'UN MOYEN DE CRYPTOLOGIE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 3 ans d'emprisonnement — ART.434-15-2 AL.1 C.PENAL.
  • 270 000 € d'amende — ART.434-15-2 AL.1 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre, ou son produit — ART.434-44 AL.4 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.434-15-2 AL.1 C.PENAL.
ART.434-15-2 AL.1, ART.434-44 AL.4, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
ART.434-15-2 AL.1 C.PENAL.
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Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 270 000 € d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.

Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 450 000 € d'amende.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 02/06/2026