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NON DECLARATION DANS LES DELAIS DE LA PERTE, DU VOL, DE LA DISPARITION OU DU DETOURNEMENT DE MATIERE NUCLEAIRE PAR LE GARDIEN DE CES PRODUITS

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.1333-13,ART.L.1333-1, ART.R.1333-1 §II C.DEFENSE.
ART.L.1333-13 AL.1, ART.L.1333-13-7 C.DEFENSE.
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Quiconque, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions de la présente section ou en assurant la gestion, a constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement de ces matières et n'a pas informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 euros.

Lorsque la personne titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de la perte, du vol, de la disparition ou du détournement et ne l'ont pas déclaré dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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