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RECOURS A UN SERVICE CONCU OU SPECIALEMENT ADAPTE POUR PORTER ATTEINTE A UNE MESURE TECHNIQUE EFFICACE DE PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.335-3 2°, ART.L.331-5 C.PROPR.INT.
ART.R.335-3 AL.1 C.PROPR.INT.
ART.R.335-3 2° C.PROPR.INT.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :

1° De détenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace mentionnée à l'article L. 331-5 du présent code qui protège une œuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou une base de données ;

2° De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter l'atteinte visée à l'alinéa précédent.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026