27845

ACQUISITION D'UN ARTIFICE DE DIVERTISSEMENT DE CATEGORIE 4 CONCU POUR ETRE LANCE PAR UN MORTIER PAR UNE PERSONNE NE POUVANT JUSTIFIER DE SON UTILISATION PAR UNE PERSONNE AGREEE ET QUALIFIEE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.10 AL.1, ART.5 §II 2°, ART.4 2°, ART.6 DECRET 2010-580 DU 31/05/2010. ART.R.557-6-1, ART.R.557-6-3 C.ENVIR.
ART.10 AL.1,AL.2 DECRET 2010-580 DU 31/05/2010.
ART.10 AL.1 DECRET 2010-580 DU 31/05/2010.
Ouvrir sur Légifrance
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'acquérir, détenir ou utiliser, en violation des dispositions de l'article 5, un artifice de divertissement conçu pour être lancé par un mortier.

Les personnes physiques condamnées pour la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue au présent article encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.
Les 10 plus proches, sur 34 au total.


DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026