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INEXECUTION DE L'OBLIGATION DE REPARER UN MATERIEL DESTINE A L'APPLICATION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES DECLARE DEFAILLANT SUITE A SON CONTROLE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE
Peines principales :
  • 750 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.256-32 §II 1° A), ART.L.256-2 AL.1, ART.L.256-1 AL.1, ART.D.256-13 AL.4, ART.D.256-1 C.RURAL. ART.2 §1 REGLT.CE DU 21/10/2009.
ART.R.256-32 §II AL.1 C.RURAL.
ART.R.256-32 §II 1° A) C.RURAL.
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I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, de ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait :

1° Pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 :

a) De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ;

b) De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection datant de moins de trois ans établi à la suite d'un contrôle ;

2° Pour l'utilisateur professionnel d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, d'utiliser un matériel dont le propriétaire n'a pas fait procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2 ou d'utiliser un matériel déclaré défaillant par le dernier rapport d'inspection.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026