28028

UTILISATION D'UN CYCLOMOTEUR MUNI D'UN DISPOSITIF OU AYANT FAIT L'OBJET D'UNE TRANSFORMATION PERMETTANT DE DEPASSER LES LIMITES REGLEMENTAIRES DE VITESSE, CYLINDREE OU PUISSANCE MAXIMALE DU MOTEUR - DEBRIDAGE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 750 € d'amende — ART.R.317-23-1 C.ROUTE.
Peines complémentaires :
  • Confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné — ART.R.317-23-1 C.ROUTE. ; ART.131-21 C.PENAL.

Immobilisation du véhicule : facultatif

Mesures complémentaires : Confiscation du véhicule

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.317-23-1 AL.1, ART.R.311-1 C.ROUTE.
ART.R.317-23-1 C.ROUTE.
ART.R.317-23-1 AL.1 C.ROUTE.
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Le fait d'utiliser un cyclomoteur ou un engin de déplacement personnel motorisé muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou ayant fait l'objet d'une transformation à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

La confiscation du véhicule peut être prononcée à titre de peine complémentaire.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 13/05/2026