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VENTE A EMPORTER DE BOISSONS ALCOOLIQUES ENTRE 22 HEURES ET 8 HEURES SANS AVOIR SUIVI DE FORMATION

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 3 750 € d'amende — ART.L.3351-6 AL.4 C.SANTE.PUB.
Peines complémentaires :
  • Interdiction d'exercice de la profession de débitant à titre temporaire ou définitif — ART.L.3355-6 AL.1 C.SANTE.PUB.
  • Fermeture temporaire ou définitive de l'établissement — ART.L.3355-4 C.SANTE.PUB.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.3351-6 AL.4, ART.L.3331-4 AL.2, ART.L.3332-1-1 AL.2, AL.3 C.SANTE.PUB.
ART.L.3351-6 AL.4, ART.L.3355-4, ART.L.3355-6 AL.1 C.SANTE.PUB.
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La mise à disposition du public d'un appareil automatique distribuant des boissons alcooliques est punie de 3 750 euros d'amende.

L'appareil ayant servi à commettre l'infraction est saisi et le tribunal en prononce la confiscation.

En cas de récidive, un emprisonnement de six mois peut en outre être prononcé.

Le fait de vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures sans avoir suivi la formation prévue à l'article L. 3332-1-1 est puni de 3 750 € d'amende.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 20/08/2026