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EXPLOITATION D'UN SERVICE AERIEN PAR TRANSPORTEUR AERIEN PUBLIC SANS AUTORISATION - ACCORD COMMERCIAL ENTRE TRANSPORTEUR CONTRACTUEL ET TRANSPORTEUR DE FAIT (AFFRETEMENT, FRANCHISE, PARTAGE DE CODE)

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.6433-2 3°, ART.R.6412-28 C.TRANSPORTS. ART.2, ART.3, ART.4, ART.6 ARR.MINIST DU 30/08/2006.
ART.R.6433-2 AL.1, ART.R.6433-3 C.TRANSPORTS.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne :

1° D'organiser ou de participer à l'organisation ou la commercialisation de l'activité de transporteur aérien public sans être titulaire d'une licence d'exploitation conformément aux prescriptions de l'article L. 6412-2 ;

2° De ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application des articles R. 6412-1 et R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées ;

3° D'effectuer des services aériens sans l'autorisation prévue par l'article R. 6412-28.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026