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CIRCULATION EN SURCHARGE D'UN VEHICULE ARTICULE, D'UN ENSEMBLE DE VEHICULES OU D'UN TRAIN DOUBLE EFFECTUANT UN TRANSPORT DE BOIS RONDS : DEPASSEMENT DU PTRA JUSQU'A UNE TONNE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 750 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.433-12, ART.R.312-4 §VII C.ROUTE. ART.4 §III DECRET 2009-780 DU 23/06/2009. ART.3 ARR.MINIST DU 29/06/2009.
ART.R.433-12 AL.7, ART.R.312-4 §VII C.ROUTE. ART.4 §V DECRET 2009-780 DU 23/06/2009.
ART.R.433-12 C.ROUTE.
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Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ou d'un train double ne peut excéder :

48 tonnes pour les véhicules articulés ou les trains routiers à 5 essieux ;

57 tonnes pour les véhicules articulés et les trains routiers à 6 essieux et plus ;

57 tonnes pour les ensembles composés d'un train double à 7 essieux et plus.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application des limites des poids totaux roulants autorisés précités.

En outre, les véhicules et ensembles de véhicules concernés sont soumis aux dispositions de l'article R. 321-17.

Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie conformément aux dispositions du VII de l'article R. 312-4.

En cas de dépassement excédant 5 % du poids autorisé, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026