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UTILISATION DE VEHICULE POUR LE TRANSPORT DE PRODUIT SURGELE NE PERMETTANT PAS LE RESPECT DES REGLES DE TEMPERATURE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.2 AL.1, ART.1 AL.1 E) DECRET 64-949 DU 09/09/1964. ART.L.412-1 C.CONSOMMAT.
ART.R.451-1 AL.1 C.CONSOMMAT.
ART.2 AL.1 DECRET 64-949 DU 09/09/1964.
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Les véhicules, récipients ou emballages utilisés par une personne autre que le consommateur final pour le transport des produits surgelés doivent permettre le respect des règles de température prévues à l'article 1er ci-dessus.

Au stade de la vente au détail, les produits surgelés doivent être conservés, dès leur réception et jusqu'à leur remise au consommateur, dans des chambres froides ou des meubles spéciaux permettant le respect des règles de température prévues à l'article 1er.

Des arrêtés du ministre de l'agriculture et des ministres intéressés pourront en cas de besoin fixer les caractéristiques des chambres froides et des meubles mentionnés à l'alinéa précédent.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026