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COMMANDEMENT SUR ORDRE DE NAVIRE DONT LES LIGNES DE CHARGE SONT IMMERGEES PENDANT LE VOYAGE OU A L'ARRIVEE - NAVIRE SOUMIS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DU 5 AVRIL 1966 SUR LES LIGNES DE CHARGES

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.5241-11 AL.1, AL.2 C.TRANSPORTS. ART.4 CONV.INTER DU 05/04/1966.
ART.L.5241-11 AL.2 C.TRANSPORTS. ART.28 LOI DU 17/12/1926.
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Est puni de 75 000 € d'amende le fait, pour tout propriétaire ou exploitant, de faire naviguer ou tenter de faire naviguer un navire soumis à la convention internationale sur les lignes de charges, faite à Londres le 5 avril 1966, qui ne dispose pas de marques de franc-bord ou dont les lignes de charge appropriées, marquées sur le bordé, sont immergées pendant le voyage ou à l'arrivée.

Le capitaine qui a commis l'une des infractions visées au premier alinéa est passible de la même peine que le propriétaire ou l'exploitant. Toutefois le maximum de l'amende est de 15 000 € s'il a reçu un ordre du propriétaire ou de l'exploitant.

La même peine est applicable aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, de classification, d'emballage, de marquage, d'étiquetage, de déclaration et de manutention qui enfreignent les règles mentionnées à l'article L. 5241-10-1.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026