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CONDUITE D'UN VEHICULE AVEC ANTIDEMARRAGE PAR ETHYLOTEST ELECTRONIQUE IRREGULIEREMENT UTILISE - OBSTACLE A LA MESURE DE SON ETAT PAR CONDUCTEUR INTERDIT DE CONDUIRE UN VEHICULE SANS DISPOSITIF HOMOLOGUE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 1 500 € d'amende — Récidive : 3 000 €. — ART.R.234-5 §I, §III C.ROUTE.
Peines complémentaires :
  • Interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels le permis n'est pas exigé : jusqu'à 3 ans — ART.R.234-5 §I, §III C.ROUTE.
  • Suspension du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — Non limitable à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; sursis exclu, même partiel. Exécution provisoire possible. — ART.R.234-5 §I, §III C.ROUTE.
  • Confiscation du véhicule utilisé pour commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire — ART.R.234-5 §I, §III C.ROUTE.
  • Obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière aux frais du condamné — ART.R.234-5 §I, §III C.ROUTE.

Retrait points : 6

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.234-5 §I, ART.L.234-2 §I 7° C.ROUTE. ART.41-2 4BIS° C.P.P.
ART.R.234-5 §I,§III C.ROUTE.
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I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.

Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque les faits ont été commis :

- par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale, dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article ;

- par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 8° de l'article 138 du code de procédure pénale dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ;

- par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 7° de l'article 132-45 du code pénal, dans le cadre d'une contrainte pénale, d'un suivi socio-judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un des aménagements de peine prévus aux articles 720-1-1, 721-2, 723-4 ou 723-10 du code de procédure pénale, d'une libération conditionnelle, ou d'une surveillance judiciaire ou de sûreté.

II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine.

III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

V. - Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

VI. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

Information non officielle : seul le texte publié sur Légifrance fait foi.