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CONDUITE MALGRE INTERDICTION D'UN VEHICULE SANS DISPOSITIF HOMOLOGUE D'ANTIDEMARRAGE PAR ETHYLOTEST ELECTRONIQUE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 2 ans d'emprisonnement — ART.L.234-16 C.ROUTE.
  • 4 500 € d'amende — ART.L.234-16 C.ROUTE.
Peines complémentaires :
  • Travail d'intérêt général (TIG) : jusqu'à 400 heures — Minimum 20 heures. Consentement du prévenu requis. — ART.L.234-16 C.ROUTE.
  • Interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels le permis n'est pas exigé : jusqu'à 5 ans — ART.L.234-16 C.ROUTE.
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — Annulation avec interdiction de solliciter un nouveau permis. Conducteur non titulaire : remplacée par l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis, pour la même durée. Exécution provisoire possible. — ART.L.234-16 C.ROUTE.
  • Confiscation du véhicule utilisé pour commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire — En cas de récidive uniquement. Obligatoire, sauf décision spécialement motivée. — ART.L.234-16 C.ROUTE.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.234-16 §I, ART.L.234-17, ART.L.234-2 §I 7°, ART.L.234-8 §II 8°, ART.L.234-13 C.ROUTE. ART.5, ART.6 DECRET 2011-1661 DU 28/11/2011. ART.1,ART.2 ARR.MINIST DU 13/07/2012.
ART.L.234-16, ART.L.224-12 C.ROUTE.
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I. ― Le fait de contrevenir à l'interdiction prononcée sur le fondement du 7° de l'article L. 234-2, du 8° du II de l'article L. 234-8 ou de l'article L. 234-13 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.

II. ― Toute personne coupable de l'infraction prévue au I encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pendant une durée de cinq ans au plus ;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs.

III. ― Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourt également la confiscation obligatoire du véhicule dont elle s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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