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ACQUISITION D'ARME A FEU DEPOURVUE DE MARQUAGE LISIBLE PERMETTANT SON IDENTIFICATION

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 5 ans d'emprisonnement — ART.222-57 AL.1 C.PENAL.
  • 75 000 € d'amende — ART.222-57 AL.1 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de séjour : jusqu'à 5 ans — ART.222-63 C.PENAL. ; ART.131-31 C.PENAL. ; ART.131-32 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 15 ans — Obligatoire, sauf décision spécialement motivée. — ART.222-62 C.PENAL.
  • Confiscation d'une ou plusieurs armes appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.222-62 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation de tout ou partie des biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis — Sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi pour les biens dont le condamné a la libre disposition. — ART.222-66 C.PENAL. ; ART.L.823-5 C.E.S.E.D.A.
  • Confiscation obligatoire installations, matériels, tout bien ayant servi à l’infraction ou destiné à la commettre, ou son produit, quel qu’en soit le propriétaire s’il ne pouvait en ignorer l’origine ou la destination — ART.222-66 C.PENAL.
  • Suivi socio-judiciaire : jusqu'à 10 ans — Injonction de soins si l'expertise médicale conclut à un traitement. Incompatible avec le sursis probatoire. — ART.222-65 C.PENAL.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

ART.222-57 AL.1 C.PENAL. ART.L.311-2, ART.R.311-5 C.S.I. ART.R.2331-3 C.DEFENSE.
ART.222-57 AL.1, ART.222-62, ART.222-63, ART.222-65, ART.222-66, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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L'acquisition, la vente, la livraison ou le transport de matériels, d'armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 222-56 du présent code, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature ont été supprimés, masqués, altérés ou modifiés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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