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CIRCULATION DE VEHICULE OU D'ENSEMBLE DE VEHICULES DE PLUS DE 40 TONNES DONT UN ESSIEU SUPPORTE UN POIDS SUPERIEUR A 12 TONNES : DEPASSEMENT DE LA CHARGE AUTORISEE JUSQU'A 0,3 TONNE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 750 € d'amende — ART.R.312-5 AL.3 C.ROUTE.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.312-5, ART.L.121-3 C.ROUTE.
ART.R.312-5 AL.3 C.ROUTE.
ART.R.312-5 C.ROUTE.
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L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes, cette limite étant fixée à 12 tonnes pour un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque, circulant à plus de 40 tonnes.

Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.

Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée.

En cas de dépassement de la charge par essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 12/05/2026