30951

EXECUTION PAR PERSONNE MORALE D'UN TRAVAIL DISSIMULE PAR EMPLOI D'UN MINEUR SOUMIS A L'OBLIGATION SCOLAIRE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 375 000 € d'amende — ART.L.8224-5 C.TRAVAIL.
Peines complémentaires :
  • Exclusion marchés publics : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.L.8224-5 C.TRAVAIL. ; ART.131-34 C.PENAL.
  • Interdiction une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.L.8224-5 C.TRAVAIL.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre, ou son produit — ART.L.8224-5 C.TRAVAIL.
  • Dissolution (sauf personnes moreales de droit public, partis, groupements politiques, syndicats, institutions représentatives du personnel) si personne morale créée pour commettre l'infraction — ART.L.8224-5 C.TRAVAIL.
  • Fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.L.8224-5 C.TRAVAIL.
  • Surveillance judiciaire, sauf personnes morales de droit public, partis, groupements politiques, syndicats : jusqu'à 5 ans — ART.L.8224-5 C.TRAVAIL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — ART.L.8224-5 C.TRAVAIL. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.8224-5, ART.L.8224-2 AL.1, ART.L.8221-1 AL.1 1°, ART.L.8221-5, ART.L.8221-3 C.TRAVAIL. ART.121-2 C.PENAL.
ART.L.8224-5, ART.L.8224-2 AL.1 C.TRAVAIL. ART.131-38, ART.131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9°,12° C.PENAL.
ART.L.8224-5 C.TRAVAIL.
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Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent :

1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 12° de l'article 131-39 du même code ;

L'interdiction prévue au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

2° bis Le remboursement de toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que de toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public durant le dernier exercice clos ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal ;

L'affichage ou la diffusion est réalisé sur un site internet pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Le prononcé de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné à l'article L. 8224-2 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 21/05/2026