31062

ACCOMPAGNEMENT D'UN ELEVE CONDUCTEUR EN SITUATION D'APPRENTISSAGE AVEC UNE CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,50 GRAMME DANS LE SANG OU 0,25 MILLIGRAMME DANS L'AIR EXPIRE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE ou PVO

Amende forfaitaire : minorée 90 € · ordinaire 135 € · majorée 375 €

Peines principales :
  • 750 € d'amende
Peines complémentaires :
  • Interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un anti-démarrage par éthylotest électronique : jusqu'à 3 ans
  • Suspension du permis de conduire : jusqu'à 3 ans

Retrait points : 6

Contrôle alcoolémie : obligatoire

Dépistage stupéfiants : facultatif

Immobilisation du véhicule : facultatif

Mesures complémentaires : - Interdiction, pendant une durée de trois ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique

Observations : À partir de 0,40 mg/l ou de 0,80 g/l, l'infraction constitue un délit puni d'une peine d'emprisonnement (NATINF 1247).

Dépistage imprégnation alcoolique : non

Rétention permis de conduire : non

Mise en fourrière : non

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.234-1 §V, §I 2°, ART.L.234-1 §I, ART.R.211-3 4° C.ROUTE.
ART.R.234-1 §I AL.1,§III C.ROUTE.
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

I. – Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :

1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun, chez le conducteur dont le droit de conduire est limité aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 ;

2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez les autres conducteurs.

II. – L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

III. – Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction, pendant une durée de trois ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé elle-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.

IV. – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

V. – Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

Chef de prévention — générateur

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.
Les 10 plus proches, sur 25 au total.


Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

Information non officielle : seul le texte publié sur Légifrance fait foi.