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NON DECLARATION DE LA DEGRADATION D'UNE CANALISATION DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION A RISQUES

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.554-1-1 §II AL.2, ART.L.554-1 §II AL.7, ART.L.554-5 C.ENVIR.
ART.L.554-1-1 §II AL.2, ART.L.173-5, ART.L.173-7 C.ENVIR.
ART.L.554-1-1 §II AL.2 C.ENVIR.
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I. – En cas d'urgence liée à la sécurité lors de travaux ou activités effectués à proximité des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5, l'autorité administrative compétente peut décider leur suspension, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

II. – Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 554-1 préalablement à des travaux à proximité de canalisations parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5 est puni d'une amende de 15 000 €.

Le fait d'omettre la déclaration de dégradation d'une canalisation à son exploitant parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5, prévue au septième alinéa du II de l'article L. 554-1, est puni d'une amende de 30 000 €.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026