ART.7 DECRET 2006-534 DU 10/05/2006.
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a) A la conduite à la passerelle et à la machine sans surveillance ;
b) A la conduite d'un train de pêche ;
c) Au travail en congélateur, surgélateur ou pièce froide dont la température est inférieure à 0 °C ;
d) A la réparation de chaluts et filets, à l'exclusion du ramendage ;
e) A la conduite d'engins de levage ou d'engins motorisés.