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EMPLOI A DES TRAVAUX INTERDITS D'UN JEUNE DE MOINS DE 18 ANS EMBARQUE SUR UN NAVIRE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.15 AL.1, ART.8, ART.10, ART.11, ART.1 AL.1 DECRET 2006-534 DU 10/05/2006.
ART.15 AL.1 DECRET 2006-534 DU 10/05/2006.
ART.15 AL.1 DECRET 2006-534 DU 10/05/2006.
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Est puni de la peine d'amende prévue par l'article 69 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande le fait de ne pas respecter les dispositions des articles 6 à 13.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités fixées par l'article 131-41 du code pénal.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026