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INCITATION D'UNE PERSONNE A PARTICIPER A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS TERRORISTE OU A COMMETTRE UN ACTE DE TERRORISME

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 10 ans d'emprisonnement — ART.421-2-4 C.PENAL.
  • 150 000 € d'amende — ART.421-2-4 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 10 ans — ART.422-3 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Inéligibilité : jusqu'à 10 ans — Prononcé obligatoire, sauf décision spécialement motivée. — ART.131-26-2 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.422-3 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une fonction publique : jusqu'à 10 ans ou définitive — Cumulable avec l'interdiction d'activité professionnelle ou sociale. — ART.422-3 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — Prononcé obligatoire, sauf décision spécialement motivée. — ART.422-4 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de séjour : jusqu'à 10 ans — ART.422-3 C.PENAL. ; ART.131-31 C.PENAL. ; ART.131-32 C.PENAL.
  • Confiscation de tout ou partie des biens appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.422-6 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Suivi socio-judiciaire : jusqu'à 10 ans — Prononcé obligatoire, sauf décision spécialement motivée. Jusqu'à 20 ans sur décision spéciale. Injonction de soins possible si l'expertise médicale conclut au traitement. Ne peut être prononcé avec un sursis probatoire. — ART.421-8 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.421-2-4 C.PENAL.
ART.421-2-4, ART.421-7, ART.421-8, ART.422-3, ART.422-4, ART.422-6, ART.131-26-2 C.PENAL.
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Le fait d'adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d'exercer sur elle des pressions afin qu'elle participe à un groupement ou une entente prévu à l'article 421-2-1 ou qu'elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni, même lorsqu'il n'a pas été suivi d'effet, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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