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NON COMMUNICATION A UNE ENTREPRISE FOURNISSANT DES SERVICES DE TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS DE LA DELIBERATION INSTITUANT UNE CONTRIBUTION LOCALE TEMPORAIRE RECUE PAR LE GESTIONNAIRE DE LA GARE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.4 3°, ART.1 DECRET 2016-268 DU 04/03/2016. ART.L.2124-1, ART.L.2124-2 C.TRANSPORTS.
ART.4 AL.1 DECRET 2016-268 DU 04/03/2016.
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Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait pour toute entreprise ferroviaire ou pour tout intermédiaire mentionné à l'article L. 2124-4 du code des transports de ne pas produire l'état trimestriel mentionné à l'article 2, ou de produire un état trimestriel incomplet ;
2° Le fait pour toute entreprise ferroviaire ou tout intermédiaire mentionné à l'article L. 2124-4 du code des transports de ne pas verser la contribution locale temporaire au comptable de la personne publique l'ayant instituée dans le délai prévu à l'article 2 ;
3° Le fait pour tout gestionnaire de gare de ne pas informer dans le délai prévu à l'article 1er les entreprises ferroviaires de l'institution d'une contribution locale temporaire.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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