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REDUCTION A MOINS DE 12 HEURES DU REPOS JOURNALIER DU PERSONNEL ROULANT PRECEDANT UN REPOS PERIODIQUE - SERVICE D'INTEROPERABILITE TRANSFRONTALIERE - TRANSPORT FERROVIAIRE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.7 §I 1°, ART.3 §II DECRET 2017-393 DU 24/03/2017.
ART.7 §I AL.1, §III DECRET 2017-393 DU 24/03/2017.
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I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions :

1° De l'article 3 sur la compensation équivalente en cas de réduction du repos journalier à la résidence à une durée inférieure à douze heures et sur la durée du repos journalier précédant un repos périodique ;

2° De l'article 4 sur les pauses ;

3° De l'article 5 sur l'encadrement des repos doubles.

II. - Les infractions sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail.

III. - Les contraventions prévues au présent article donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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