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INCITATION D'UN MINEUR, PAR PERSONNE AYANT AUTORITE, A PARTICIPER A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D'ACTE DE TERRORISME

Nature de l'infraction : Crime
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

FNAEG : Non

ART.421-2-4-1 AL.1 C.PENAL.
ART.421-2-4-1, ART.421-7, ART.421-8, ART.422-3, ART.422-4, ART.422-6, ART.131-26-2 C.PENAL. ART.378 AL.1 C.CIVIL.
ART.421-2-4-1 AL.1 C.PENAL.
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Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire participer ce mineur à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 € d'amende.

Lorsque le fait est commis par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de l'autorité parentale ou de l'exercice de cette autorité en ce qu'elle concerne les autres enfants mineurs de cette personne. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026