32765

ACQUISITION PAR UNE FEDERATION SPORTIVE DE TIR D'UN NOMBRE D'ARMES DE CATEGORIE A ET B SUPERIEUR A CELUI AUTORISE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.317-3-1, ART.R.312-39-1, ART.R.311-2 §I-A1-3-BIS, §II 1°,2°,4°,9° C.S.I.
ART.R.317-3-1, ART.R.317-13 C.S.I.
ART.R.317-3-1 C.S.I.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir d'acquérir ou de détenir un nombre d'armes supérieur à celui prévu dans la décision mentionnée à l'article R. 312-39-1.

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DACG : Non datée · Dernière modification : 17/04/2026