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MAINTIEN DE LA MENTION DE L'AGREMENT D'UNE ENTREPRISE DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES DANS SES DOCUMENTS COMMERCIAUX MALGRE SUSPENSION OU RETRAIT DE CELUI-CI

Nature de l'infraction : Contravention de 3ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 450 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.254-40 2°, ART.L.254-6, ART.L.254-9, ART.L.254-1 C.RURAL.
ART.R.254-40 AL.1, ART.R.254-41 C.RURAL. ART.131-16 5° C.PENAL.
ART.R.254-40 2° C.RURAL.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

1° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas communiquer au préfet de région conformément à l'article R. 254-18 les changements susceptibles d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles l'agrément lui a été délivré ;

2° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas afficher son agrément dans les locaux accessibles à la clientèle ou de ne pas y faire référence dans ses documents commerciaux, conformément aux dispositions de l'article L. 254-6, ou de ne pas procéder au retrait de l'affichage ou de la référence en cas de suspension ou de retrait de l'agrément ;

3° De recourir à une entreprise d'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques sans s'être assuré qu'elle était détentrice de l'agrément prévu à l'article L. 254-1.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 16/04/2026