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CIRCULATION SUR UNE VOIE PUBLIQUE AVEC UN ENGIN DE DEPLACEMENT PERSONNEL MOTORISE DONT LA VITESSE MAXIMALE PAR CONSTRUCTION EST SUPERIEURE A 25 KM/H

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 1 500 € d'amende — ART.R.321-4-2 C.ROUTE.

Dépistage imprégnation alcoolique : facultatif

Dépistage stupéfiants : facultatif

Immobilisation du véhicule : facultatif

Mise en fourrière : facultatif

Mesures complémentaires : - Confiscation du véhicule

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.321-4-2 AL.1, ART.R.311-1 §6-15 C.ROUTE.
ART.R.321-4-2 C.ROUTE.
ART.R.321-4-2 AL.1 C.ROUTE.
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Le fait de circuler sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale par construction est supérieure à celle définie au 6.15 de l'article R. 311-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 13/05/2026