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REJET A LA MER DANS LES EAUX ARCTIQUES D'HYDROCARBURES OU D'UN MELANGE EN CONTENANT PAR UN NAVIRE-CITERNE D'UNE JAUGE BRUTE SUPERIEURE OU EGALE A 150 TONNEAUX - POLLUTION MARINE

Nature de l'infraction : Délit

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FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.218-13, ART.L.218-11 AL.2, ART.L.218-16, ART.L.218-18, ART.L.218-10 C.ENVIR. ART.3, ART.IIA-1-1-1-1 ANX.MEPC.264 DECRET 2021-284 DU 15/03/2021. ART.2, ART.3, ART.1 ANX.I CONV.INTER 02/11/1973.
ART.L.218-22, ART.L.218-13, ART.L.218-23, ART.L.173-5 2°, ART.L.173-7 C.ENVIR.
ART.L.218-13 C.ENVIR.
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Les peines relatives aux infractions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 218-11 sont portées à dix ans d'emprisonnement et 15 millions d'euros d'amende pour tout capitaine d'un navire-citerne d'une jauge brute supérieure ou égale à 150 tonneaux ou de tout autre navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 400 tonneaux, ainsi que pour tout responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 16/04/2026