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EXERCICE PAR UNE PERSONNE NON VACCINEE D'UNE ACTIVITE POUR LAQUELLE LA VACCINATION EST IMPOSEE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE DE COVID-19

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE

Amende forfaitaire : ordinaire 135 € · majorée 375 €

Peines principales :
  • 750 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.16 §I, ART.14 §I, ART.13, ART.12 LOI 2021-1040 DU 05/08/2021. ART.5, ART.6 DECRET 2022-1097 DU 30/07/2022.
ART.16 §I LOI 2021-1040 DU 05/08/2021.
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I. - La méconnaissance de l'interdiction d'exercer, mentionnée au I de l'article 14, est sanctionnée par une contravention de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Le troisième alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique est applicable.

II. - La méconnaissance, par l'employeur, de l'obligation de contrôler le respect de l'obligation vaccinale mentionnée au I de l'article 12 de la présente loi est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d'un an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende. Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique peuvent constater et rechercher le manquement mentionné à la première phrase du présent alinéa.

Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable au particulier employeur mentionné au 5° du I de l'article 12.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 16/04/2026

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