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REITERATION DANS UN DELAI DE 15 JOURS DE L'EXERCICE PAR UNE PERSONNE NON VACCINEE D'UNE ACTIVITE POUR LAQUELLE LA VACCINATION EST IMPOSEE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE DE COVID-19

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.16 §I, ART.14 §I, ART.13, ART.12 LOI 2021-1040 DU 05/08/2021. ART.5, ART.6 DECRET 2022-1097 DU 30/07/2022.
ART.16 §I LOI 2021-1040 DU 05/08/2021.
ART.16 §I LOI 2021-1040 DU 05/08/2021.
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I. - La méconnaissance de l'interdiction d'exercer, mentionnée au I de l'article 14, est sanctionnée par une contravention de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Le troisième alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique est applicable.

II. - La méconnaissance, par l'employeur, de l'obligation de contrôler le respect de l'obligation vaccinale mentionnée au I de l'article 12 de la présente loi est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d'un an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende. Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique peuvent constater et rechercher le manquement mentionné à la première phrase du présent alinéa.

Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable au particulier employeur mentionné au 5° du I de l'article 12.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 17/04/2026