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PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE REPOSANT SUR DES ALLEGATIONS ENVIRONNEMENTALES

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 2 ans d'emprisonnement
  • 300 000 € d'amende — ou 80% du CA ou 50% dépense faite / Amende délictuelle Maximum 300000€ ou 10% du CA ou 80% dépense faite

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.132-2 AL.1, ART.L.121-2 2° B), E), ART.L.121-4, ART.L.121-5, ART.L.132-1 C.CONSOMMAT.
ART.L.132-2 AL.1, AL.2, ART.L.132-3 AL.1, AL.2, ART.L.132-4, ART.L.132-8 C.CONSOMMAT.
ART.L.132-2 AL.1 C.CONSOMMAT.
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Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale.

Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 16/04/2026