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PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE EN UTILISANT UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE OU PAR LE BIAIS D'UN SUPPORT NUMERIQUE OU ELECTRONIQUE

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.132-2, ART.L.121-2, ART.L.121-3, ART.L.121-4, ART.L.121-5, ART.L.132-1 C.CONSOMMAT. ART.121-2 C.PENAL.
ART.L.132-2 AL.3, ART.L.132-3 AL.3, ART.L.132-8 C.CONSOMMAT. ART.131-38, ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL.
ART.L.132-2 C.CONSOMMAT.
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Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale.

Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 17/04/2026