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UTILISATION D'UN LOCAL D'HABITATION DANS DES CONDITIONS CONDUISANT MANIFESTEMENT A SA SUR-OCCUPATION

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE

Amende forfaitaire : ordinaire 135 € · majorée 375 €

Peines principales :
  • 750 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.1331-37 §I, ART.L.1331-23 C.SANTE.PUB. ART.R.822-25 C.CONSTRUCT.
ART.R.1312-14 C.SANTE.PUB.
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I.-Un local d'habitation est utilisé dans des conditions qui conduisent manifestement à sa sur-occupation conformément à l'article L. 1331-23 et est en conséquence insalubre au sens de l'article L. 1331-22 :

-lorsqu'il est occupé par plus de deux personnes par pièce de vie ;

-ou lorsqu'il ne respecte pas les conditions prévues par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation pour ouvrir droit à l'aide personnelle au logement.

II.-Par dérogation au I, les locaux d'habitation situés à Mayotte sont considérés comme sur-occupés lorsque, en cas d'arrivée au domicile d'un conjoint ou d'un enfant à charge au sens de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, la surface habitable moyenne par occupant est inférieure à 13 mètres carrés pour deux occupants, augmentée de 6 mètres carrés par occupant supplémentaire jusqu'à huit occupants, et inférieure à 54 mètres carrés pour neuf personnes et plus.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 17/04/2026

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